Article 174-16 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version03/04/1999
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Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-142 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 14 () JORF 12 février 2005

Dans le cas d'une réduction du capital motivée par des pertes, le prix de souscription ou d'achat des actions sous option, fixé avant cette opération, est ajusté en faisant le produit de ce prix par le rapport entre le nombre des actions anciennes et le nombre des actions subsistant après réduction ; pour l'établissement de ce rapport il est tenu compte, le cas échéant, de l'existence de plusieurs catégories d'actions anciennes ou nouvelles.
Il est procédé à un ajustement du nombre des actions offertes de telle sorte que le total des prix de souscription ou d'achat reste constant. Toutefois, le nombre ajusté est arrondi à l'unité supérieure.
Dans le cas d'une réduction du capital sans modification du nombre d'actions, il n'y a pas lieu à ajustement.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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