Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 175 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1967
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Version12/02/2005
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005
Les sommes prélevées sur les profits sociaux en application de l'article L. 225-199 du code de commerce sont inscrites à un compte de réserve.
Il en est de même des sommes versées par les actionnaires en application de l'article L. 225-201 du code précité.
Lorsque les actions sont inégalement amorties, il est ouvert un compte de réserve pour chacune des catégories d'actions également amorties.
Il en est de même des sommes versées par les actionnaires en application de l'article L. 225-201 du code précité.
Lorsque les actions sont inégalement amorties, il est ouvert un compte de réserve pour chacune des catégories d'actions également amorties.
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