Article 175 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R225-146 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005

Les sommes prélevées sur les profits sociaux en application de l'article L. 225-199 du code de commerce sont inscrites à un compte de réserve.
Il en est de même des sommes versées par les actionnaires en application de l'article L. 225-201 du code précité.
Lorsque les actions sont inégalement amorties, il est ouvert un compte de réserve pour chacune des catégories d'actions également amorties.
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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