Article 179 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967
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Version03/04/1999
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Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R225-150 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005

Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération envisagée en application des articles L. 225-204 ou L. 225-209 du code de commerce, la société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition dans les conditions prévues aux articles 138 et 139 le rapport des commissaires aux comptes sur cette opération.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 octobre 2000, 98-10.236, Inédit
Rejet

[…] qu'en faisant courir le délai de 45 jours à compter de la date d'envoi par la poste de ce projet le 12 mai 1992, pour en conclure que le délai de 45 jours avait été respecté, la cour d'appel a violé l'article 215 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 179 du décret du 23 mars 1967 ;

 Lire la suite…
  • Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital·
  • Rapport du commissaire aux comptes·
  • Assemblée générale extraordinaire·
  • Délai pour sa communication·
  • Obligation des actionnaires·
  • Réduction-augmentation·
  • Opération "accordéon"·
  • Assemblée générale·
  • Prime d'émission·
  • Société anonyme
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