Article 181 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version12/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-153 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Lorsque la société a décidé de procéder à l'achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle doit faire cette offre d'achat à tous les actionnaires.
A cette fin, un avis d'achat est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne, au bulletin des annonces légales obligatoires.
Toutefois, si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par un avis adressé, par lettre recommandée et aux frais de la société, à chaque actionnaire.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 12 décembre 2006
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Commentaire1


M. Gonnot François-Michel · Questions parlementaires · 23 avril 1990

M Francois-Michel Gonnot rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que, aux termes des articles 215 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales et 179 et suivants du decret du 23 mars 1967 pris en application de ladite loi, une societe anonyme peut decider la reduction de son capital social par rachat de ses propres actions en vue de les annuler et qu'elle doit alors faire une offre d'achat de ses actions a tous les actionnaires. […] Reponse. - Aux termes de l'article 181 du decret du 23 mars 1967 sur les societes commerciales, l'achat par une societe de ses propres actions en vue de les annuler et de reduire son capital a due concurrence, […]

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