Article 190 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version12/02/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R823-4 (VT), Code de commerce. - art. R823-4 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005

La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 225-236 du code de commerce, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 7 juillet 2006, n° 06/01025
Cour d'appel : Confirmation

[…] En ce qui concerne l' incompétence matérielle, elle soutient que l' article L. 434-6 du code du travail disposant que l' expert-comptable du Z d'entreprise “ a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes “, s'agissant de documents détenus par des tiers, il convient de faire application des dispositions de l' article L.823-14 alinéa 2 du code de commerce et de l' article 190 du décret du 23 mars 1967 selon lesquels la communication au commissaire aux comptes de documents détenus par des tiers est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé;

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