Article 195 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

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Version05/03/1985
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Version02/08/2003
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Version12/02/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R225-163 (V), Code de commerce. - art. R225-163 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l'article 226 de la loi sur les sociétés commerciales, est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelé.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 5 mars 1985

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 mars 1974, 73-10.650, Publié au bulletin
Rejet

Justifie sa decision deboutant deux administrateurs d'une societe anonyme de leur demande en designation d'expert, l'arret qui enonce que ladite demande tend a remettre en cause l'ensemble des comptes des cinq derniers exercices qui ont ete approuves par les assemblees competentes, dont les deliberations ne peuvent etre attaquees que par une action en nullite, et qu'elle ne remplie pas les conditions fixees par les articles 226 de la loi du 24 juillet 1966 et 195 du decret du 23 mars 1967, qui n'autorisent une telle designation que pour obtenir des eclaircissements sur une ou plusieurs operations de gestion. Et le refus d 'acceder a une demande de nomination d'un administrateur provisoire releve du pouvoir souverain d'appreciation des juges du fond.

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  • Pouvoir d'appréciation des juges du fond·
  • Demande en désignation d'un expert·
  • Administrateur provisoire·
  • Désignation d 'un expert·
  • Assemblee générale·
  • Droit de contrôle·
  • Société anonyme·
  • Actionnaires·
  • Contestation·
  • Nomination

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 novembre 1972, 71-12.393, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 139 du code de procedure civile local, applicable en alsace-lorraine, le president doit appeler l 'attention des parties sur les difficultes qui se presentent relativement aux points a examiner d'office. Des lors doit etre casse l'arret qui annule une procedure en relevant d'office le defaut de qualite du defendeur sans avoir au prealable appele l'attention des parties sur cette difficulte. aux termes des articles 226 de la loi du 24 juillet 1966 et 195 du decret d'application du 23 mars 1967, un ou plusieurs actionnaires d'une societe anonyme, representant au moins le dixieme du capital social, […]

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  • Difficulté sur un point "a examiner d'office"·
  • Code de procédure civile local·
  • Assignation de la société·
  • Représentation en justice·
  • Désignation d 'un expert·
  • Désignation d'un expert·
  • Obligation du president·
  • 2) société anonyme·
  • Action en justice·
  • ) Alsace-Lorraine

3Cour d'appel de Limoges, CT0046, du 4 mai 2005
Confirmation

[…] Ils estiment en premier lieu que le référé-expertise de gestion est un référé autonome distinct de celui de l'article 872 du Nouveau Code de procédure civile et que la condition d'urgence n'est pas exigée puisque l'article L 225-231 du Code de commerce ne la prévoit pas. En réalité, selon les appelants, cette action n'est un référé qu'en la forme (ainsi que le dispose le texte d'application de l'article L 225-231, à savoir l'article 195 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales), qu'il s'agit d'une action sur le fond pour laquelle le président du tribunal de commerce est exclusivement compétent et ne peut renvoyer les parties devant le tribunal statuant au fond en raison de l'absence d'urgence à agir en référé.

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  • Expertise de gestion·
  • Société anonyme·
  • Modalités·
  • Filiale·
  • Cession·
  • Actionnaire·
  • Prix·
  • Sociétés·
  • Chiffre d'affaires·
  • Tribunaux de commerce
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