Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 203-21 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/2006
Entrée en vigueur le 16 avril 2006
Est créé par : Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 - art. 1 () JORF 16 avril 2006
La décision de l'assemblée générale de chaque société immatriculée en France qui participe à la constitution de la société européenne holding fait l'objet d'un avis inséré, par chacune d'entre elles, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département de leur siège respectif ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
Cet avis comporte les indications suivantes :
1° La date de l'assemblée générale extraordinaire ;
2° L'adresse du siège social ;
3° Les modalités suivant lesquelles les actionnaires et porteurs de parts communiquent aux sociétés promotrices leur intention d'apporter leurs actions ou parts en vue de la constitution de la société européenne et le délai de trois mois qui leur est conféré à compter de la publication de l'avis pour y procéder.
Cet avis comporte les indications suivantes :
1° La date de l'assemblée générale extraordinaire ;
2° L'adresse du siège social ;
3° Les modalités suivant lesquelles les actionnaires et porteurs de parts communiquent aux sociétés promotrices leur intention d'apporter leurs actions ou parts en vue de la constitution de la société européenne et le délai de trois mois qui leur est conféré à compter de la publication de l'avis pour y procéder.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, l'article 33 du règlement 2157/2001/CE du Conseil du 8 octobre 2001 prévoit que le délai de trois mois dont disposent les actionnaires ou porteurs de parts pour communiquer leur intention d'apporter leurs actions en vue de la constitution d'une SE holding commence à courir « à la date à laquelle l'acte de constitution de la SE a été établi ». […] Or la loi française applicable en la matière (article 203-21 du décret du 23 mars 1967) comporte une rédaction quelque peu différente en ce qu'elle fait courir le délai de trois mois à compter de la publication de la décision de l'assemblée générale. […]
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