Article 204 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967
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Version12/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R228-8 (V)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 59 () JORF 12 décembre 2006

Les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu'elle habilite à cet effet.
Ils peuvent être constitués par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets doit être réservé à un titulaire de titres à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur bail, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur lesdits titres.
En outre, il peut être tenu des fichiers contenant, par ordre alphabétique, les noms et adresses des titulaires de titres, ainsi que l'indication du nombre, de la catégorie et, le cas échéant, des numéros des titres de chaque titulaire. Les mentions de ces fichiers ne peuvent faire preuve contre celles contenues dans les registres.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 novembre 1997, 95-15.363, Inédit
Rejet

[…] alors, d'ailleurs, qu'en énonçant pour se référer aux articles 204 et suivants du décret du 23 mars 1967, « qu'il semble que les actions de la société les Beaux Sites aient été inscrites à la bourse officielle des valeurs au » marché hors cote ", sans autrement préciser avec certitude la situation de la société les Beaux Sites, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 26 mars 2003, 99NT00974, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] pour en déduire que l'administration aurait ainsi irrégulièrement exercé son droit de communication, que les renseignements dont il s'agit, relatifs aux opérations de transfert d'actions de ladite société, ont été tirés des registres de titres nominatifs tenus par celle-ci conformément aux prescriptions des articles 204 et 205 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, lesquels n'auraient pu être légalement consultés dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette société dès lors qu'ils ne présenteraient pas le caractère de documents comptables ;

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 14 février 2024, n° 17/01173
Infirmation partielle

[…] Selon les prescriptions de l'article 204 du Décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, en vigueur jusqu'au 25 mars 2007, pris en application de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée par la loi n° 67-16 du 4 janvier 1967, les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu'elle habilite à cet effet.

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