Article 205-4 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version12/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R228-14 (V)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 63 () JORF 12 décembre 2006

Pour l'application de l'article L. 228-6-3 du code de commerce, la vente a lieu, selon les modalités prévues à l'article 205-2 du présent décret, à l'expiration d'un délai d'un an après la publicité effectuée dans les conditions prévues à l'article 205-1 si, pendant cette période, les personnes au nom desquelles l'inscription a été faite ou leurs ayants droit n'ont pu être atteintes par l'avis mentionné à l'article 205-1 adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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