Article 206 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version26/10/1973
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Version03/05/1983
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Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R228-15 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est créé par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 15 () JORF 12 février 2005

En cas de conversion d'actions de préférence en actions aboutissant à une réduction de capital non motivée par des pertes, les dispositions de l'article 180 s'appliquent.
Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
Si le juge de première instance accueille l'opposition, la procédure de conversion est immédiatement interrompue jusqu'à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances. S'il la rejette, les opérations de conversion peuvent commencer.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Thierry Lambert · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 1994
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 décembre 1993, 91-22.217, Publié au bulletin
Rejet

[…] Henri de X… d'Héritot, en dépit de ses écritures sur ce point, à payer la valeur des actions, la cour d'appel a violé l'article 206 du décret du 23 mars 1967 ; et alors, d'autre part, que si le transfert de la propriété des actions et des risques de la chose vendue a eu lieu le 3 janvier 1984, à la charge de M. […]

 Lire la suite…
  • Parts sociales ayant ultérieurement perdu toute valeur·
  • Mise en demeure de l'acheteur d'en payer le prix·
  • Actions ayant ultérieurement perdu toute valeur·
  • Absence de faute du vendeur·
  • Circonstance indifférente·
  • Contrats et obligations·
  • Transfert des risques·
  • Mise en demeure·
  • Société anonyme·
  • Parts sociales
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