Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 206-3 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/02/2005
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Version12/12/2006
Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 64 () JORF 12 décembre 2006
Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la conversion prévue aux articles L. 228-12 et L. 228-14 et au second alinéa de l'article L. 228-15 du code de commerce indique les conditions de celle-ci, les modalités de calcul du rapport de conversion et les modalités de sa réalisation. Il précise l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article 155-1. Le cas échéant, il indique les caractéristiques des actions de préférence issues de la conversion.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur la conversion ainsi que sur l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article 155-1 et indique si les modalités de calcul du rapport de conversion sont exactes et sincères.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur la conversion ainsi que sur l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article 155-1 et indique si les modalités de calcul du rapport de conversion sont exactes et sincères.
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