Article 206-7 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R228-22 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est créé par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 16 () JORF 12 février 2005

Le rapport spécial du commissaire aux comptes de la société établi en application de l'article L. 228-19 du code de commerce comprend son avis sur le respect par la société des droits particuliers attachés aux actions de préférence et indique, le cas échéant, la date à partir de laquelle ces droits ont été méconnus.
Les frais relatifs à l'établissement du rapport sont à la charge de la société.
Le rapport est tenu au siège social, à la disposition des actionnaires, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée spéciale au cours de laquelle il doit être présenté.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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