Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 206-7 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/02/2005
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est créé par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 16 () JORF 12 février 2005
Le rapport spécial du commissaire aux comptes de la société établi en application de l'article L. 228-19 du code de commerce comprend son avis sur le respect par la société des droits particuliers attachés aux actions de préférence et indique, le cas échéant, la date à partir de laquelle ces droits ont été méconnus.
Les frais relatifs à l'établissement du rapport sont à la charge de la société.
Le rapport est tenu au siège social, à la disposition des actionnaires, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée spéciale au cours de laquelle il doit être présenté.
Les frais relatifs à l'établissement du rapport sont à la charge de la société.
Le rapport est tenu au siège social, à la disposition des actionnaires, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée spéciale au cours de laquelle il doit être présenté.
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