Article 207 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/01/1968
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Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R228-23 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 17 () JORF 12 février 2005

La demande d'agrément du cessionnaire prévue à l'article L. 228-24 du code de commerce est notifiée à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci accorde par ordonnance de référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés, la prolongation de délai prévue à l'article L. 228-24 du code précité. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 juin 1984, 83-10.712, Publié au bulletin
Rejet

En l'état de la demande, par les actionnaires d'une société anonyme désireux de céder leurs actions, de l'agrément de la société, c'est à bon droit qu'après avoir relevé que le juge des référés qui avait été saisi, dans le délai de trois mois courant à compter du refus d'agrément opposé aux cédants, d'une demande de prolongation de ce délai introduite par la société, une Cour d'appel décide que la décision rendue, bien qu'intervenue après l'expiration du délai dont la prolongation était demandée, n'était pas susceptible de recours au sens de l'article 207 du décret du 23 mars 1967 et qu'en conséquence l'appel interjeté contre cette décision était irrecevable.

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  • Décision intervenue après l'expiration du délai·
  • Désignation d'un cessionnaire par la société·
  • Clause statutaire d'agrément par la société·
  • Demande formée dans le délai·
  • Compétence matérielle·
  • Tribunal de commerce·
  • Délai de trois mois·
  • Société anonyme·
  • Actionnaires·
  • Prolongation

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 16 novembre 2006, n° 04/03471
Cour d'appel : Confirmation

[…] Qu'ainsi , la cession d'actions litigieuse était donc soumise au respect de l'article L 228-24 du code de commerce et à l'article 207 du décret du 23 Mars 1967 qui dispose que : « la demande d'agrément du cessionnaire est notifiée à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception » .

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  • Agrément·
  • Cession·
  • Action·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Courrier·
  • Notification·
  • Administrateur·
  • Lettre·
  • Conseil d'administration
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