Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 208 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Chronologie des versions de l'article
Version23/01/1988
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Version12/02/2005
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Version12/12/2006
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Modifié par : Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988
Pour l'application de l'article 281 de la loi sur les sociétés commerciales, l'actionnaire défaillant est mis en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La vente des actions non cotées est effectuée aux enchères publiques par une société de bourse ou par un notaire. A cet effet, la société publie dans un journal d'annonces légales du département du siège social, trente jours au moins après la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent, les numéros des actions mises en vente. Elle avise le débiteur et, le cas échéant, ses codébiteurs de la mise en vente, par lettre recommandée contenant l'indication de la date et du numéro du journal dans lequel la publication a été effectuée. Il ne peut être procédé à la mise en vente des actions moins de quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée.
La vente des actions non cotées est effectuée aux enchères publiques par une société de bourse ou par un notaire. A cet effet, la société publie dans un journal d'annonces légales du département du siège social, trente jours au moins après la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent, les numéros des actions mises en vente. Elle avise le débiteur et, le cas échéant, ses codébiteurs de la mise en vente, par lettre recommandée contenant l'indication de la date et du numéro du journal dans lequel la publication a été effectuée. Il ne peut être procédé à la mise en vente des actions moins de quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée.
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