Article 223 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version05/05/2002
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Version12/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R228-68 (V)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 70 () JORF 12 décembre 2006

Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre Ier relatives à la visioconférence, aux moyens de télécommunication, au vote électronique et au vote par correspondance sont applicables à la présente section.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2012, n° 11/00597
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu qu'il résulte de l'article L. 223 – 27 du code de commerce que les décisions des associés autres que celles relatives à l'approbation des comptes et rapports annuels, peuvent résulter d'une consultation écrite ou du consentement unanime des associés exprimé dans un acte ; qu'un acte répondant à ces conditions n'est cependant valable que si les statuts le prévoient ; qu'en l'espèce les statuts n'autorisent que la consultation écrite dans les formes de l'article 40 du décret du 23 mars 1967 devenu l'article R. 223 – 22 du code de commerce; […]

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2Tribunal de commerce de Bayonne, 4 avril 2016, n° 2003003219

[…] d'avoir à comparaître en personne ou par fondé de pouvoir régulier le 08/09/2003, devant le Tribunal de Commerce de BAYONNE pour : Vu les dispositions des articles 38 alinéa 1 du décret du 23 mars 1967, L223-W du Code de Commerce, L223- 22 du Code de Commerce, L223-23 du Code de Commerce, L223-25 du Code de Commerce, article L223-27 du Code de Commerce, article 1382 du Code Civil,

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