Article 225 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967
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Version23/01/1988
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Version05/05/2002
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Version27/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R228-71 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 71 () JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007

Il est justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations, au jour de l'assemblée générale, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Toutefois, il peut être prévu, par une disposition spéciale du contrat d'émission, qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
L'obligataire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses obligations. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par le contrat d'émission en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions particulières du contrat d'émission, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet obligataire. Le cas échéant, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires à cette fin.
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