Article 234 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

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Version24/03/1967
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Version12/02/2005
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Version12/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R228-79 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 1967

Dans le cas prévu à l'article 321 de la loi sur les sociétés commerciales, la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre au refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires, est publiée dans le journal d'annonces légales dans lequel a été inséré l'avis de convocation de l'assemblée et, si la société fait publiquement appel à l'épargne, au bulletin des annonces légales obligatoires. Cette dernière insertion mentionne le titre et le lieu de publication du journal d'annonces légales dans lequel a été effectué la première insertion, ainsi que la date de celle-ci.
Le remboursement doit être demandé par l'obligataire, dans le délai de trois mois à compter de l'insertion ou de la dernière des insertions prévues à l'alinéa précédent.
La société doit rembourser les obligations dans le délai de trente jours à compter de la demande de chaque obligataire.
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Entrée en vigueur le 24 mars 1967
Sortie de vigueur le 12 février 2005
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