Article 236 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R228-82 (V), Code de commerce. - art. R228-82 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Le renouvellement de l'inscription prise est effectué aux frais de la société, sous la responsabilité du président du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas.
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Tribunal de commerce de Meaux, 15 avril 2008, n° 2006/01625
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu l'article L. 225-3 du Code de Commerce, […] Vu la loi du 24 Juillet 1966 et du décret du 23 Mars 1967 (art L.236 et suivants),

 Lire la suite…
  • Liquidateur·
  • Capital social·
  • Sociétés·
  • Mise en demeure·
  • Ès-qualités·
  • Associé·
  • Taux légal·
  • Participation·
  • Code de commerce·
  • Date
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