Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 237 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1967
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Hors les cas de réduction ou de radiation définitive prévue à l'article 235, la mainlevée des inscriptions doit émaner des représentants de la masse intéressée.
Les représentants de la masse peuvent donner mainlevée des inscriptions, même sans constatation de remboursement de l'emprunt, s'ils ont été habilités à cet effet par une décision dûment homologuée de l'assemblée générale extraordinaire des obligataires.
Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, la mainlevée totale ou partielle des inscriptions ne peut être donnée par les représentants de la masse, qu'au cas de remboursement ou de versement entre leurs mains de l'intégralité du prix d'aliénation des biens à dégrever.
Les représentants de la masse ne sont pas tenus de donner mainlevée partielle des garanties, en cas d'amortissement normal par tirage au sort ou rachat des obligations.
Les représentants de la masse peuvent donner mainlevée des inscriptions, même sans constatation de remboursement de l'emprunt, s'ils ont été habilités à cet effet par une décision dûment homologuée de l'assemblée générale extraordinaire des obligataires.
Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, la mainlevée totale ou partielle des inscriptions ne peut être donnée par les représentants de la masse, qu'au cas de remboursement ou de versement entre leurs mains de l'intégralité du prix d'aliénation des biens à dégrever.
Les représentants de la masse ne sont pas tenus de donner mainlevée partielle des garanties, en cas d'amortissement normal par tirage au sort ou rachat des obligations.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 juin 1994, 92-13.833, Inédit
Cassation partielle
[…] Mais attendu que l'article 316 de la loi du 24 juillet 1966 prévoit, sans établir aucune distinction, que « les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont soumises à homologation judiciaire » et que l'article 237 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 dispose que « les représentants de la masse peuvent donner mainlevée des inscriptions, même sans constatation de remboursement de l'emprunt, s'ils ont été habilités à cet effet par une décision dûment homologuée de l'assemblée générale extraordinaire des obligataires » ; qu'à juste titre, […]
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