Article 238 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version26/04/1988
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Version12/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R228-84 (V)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 76 () JORF 12 décembre 2006

En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de la société débitrice, les avis et convocations destinés aux obligataires sont adressés aux représentants de la masse, selon le cas, par le représentant légal de la société ou l'administrateur ou le mandataire judiciaire.
Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Tribunal de commerce de Bobigny, 29 janvier 2008, n° 2008R00020

[…] Tous droits et moyens réservés, Vu les éléments de la cause, Les articles 484 du NCPC, L 223-27, L 232-22, L 241-5 du Code de Commerce, 38 et 44,2 38 du Décret du 23 mars 1967 et 27 des statuts de la société Origine. Désigner tel mandataire qu'il plaira à Monsieur le Président Juge des Référés en application de l'article L 223-27,3 du Code de Commerce, Avec pour mission :

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  • Holding·
  • Mission·
  • Mandataire·
  • Référé·
  • Origine·
  • Gérant·
  • Acceptation·
  • Code de commerce·
  • Capital·
  • Tribunaux de commerce
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