Article 242-3 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

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Version03/05/1983
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Version12/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R228-51 (V)

Entrée en vigueur le 3 mai 1983

Est créé par : Décret 83-363 1983-05-02 art. 18 JORF 3 mai 1983

La société qui émet des titres participatifs doit procéder à la publication d'une notice dans les conditions prévues aux articles 211 et 212. Les renseignements prévus aux 12°, 13°, 14° et 15° de l'article 211 sont donnés pour les titres participatifs émis. En outre la notice contient l'indication du montant non amorti des titres participatifs antérieurement émis ainsi que les garanties éventuelles qui leur ont été accordées.
L'article 213 est applicable aux prospectus, circulaires, affiches et annonces diffusés par la société à l'occasion de l'émission de titres participatifs.
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Entrée en vigueur le 3 mai 1983
Sortie de vigueur le 12 décembre 2006
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