Article 242-13 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R228-92 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est créé par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 18 () JORF 12 février 2005

Si une société procède à une opération nécessitant l'application de l'article L. 228-99 du code de commerce, elle doit en informer les titulaires des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital intéressées par un avis.
Cet avis mentionne :
1° La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle de la société ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les mentions visées aux 1 et 2 de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
6° La nature de l'opération et, le cas échéant, de la catégorie des titres à émettre, le prix de souscription, la quotité du droit de souscription et les conditions de son exercice, les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;
7° Les dispositions prises par la société en application des articles 242-8 à 242-12.
Les indications prévues au présent article sont portées à la connaissance des titulaires des droits attachés à ces valeurs mobilières donnant accès au capital, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatorze jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription en cas d'émission de titres, ou dans les quinze jours suivant la décision relative à l'opération envisagée, dans les autres cas.
Si la société fait appel public à l'épargne ou que toutes ses valeurs mobilières donnant accès au capital ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales et obligatoires.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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