Article 244 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R232-2 (M), Code de commerce. - art. R232-2 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1985

Est créé par : Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 1 () JORF 5 mars 1985

Les sociétés commerciales qui, à la clôture d'un exercice social, comptent 100 salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires, à la même époque, est égal ou supérieur à quarante millions de francs, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article 340-1 de la loi sur les sociétés commerciales.
Elles cessent d'être assujetties à cette obligation lorsqu'elles ne remplissent aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs.
Les salariés pris en compte sont ceux qui, par un contrat de travail à durée indéterminée, sont liés à la société et aux sociétés dont cette dernière détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile.
Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1985
Sortie de vigueur le 14 mars 1987
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Décisions4


1Tribunal de commerce de Melun, 1ère a, 31 décembre 2013, n° 2013P00549

[…] Par ailleurs, si à la clôture de l'exercice social, la Société répond à l'un des critères définis à l'article 244 du Décret du 23 mars 1967, le K doit établir les documents comptables prévisionnels et rapports d'analyse, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la Loi et le Décret.

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  • Associé·
  • Sociétés·
  • Part sociale·
  • Gérance·
  • Apport·
  • Agrément·
  • Capital social·
  • Adresses·
  • Conjoint·
  • Cession

2Cour d'appel de Versailles, 4 janvier 2006, n° 05/06641
Infirmation partielle

[…] Considérant, qu'à l'appui de leur demande d'annulation de la délibération du COMITE D'ENTREPRISE portant sur la désignation du cabinet X Y en vue d'examiner les comptes prévisionnels de l'exercice 2005, les sociétés appelantes soutiennent qu'en application de l'article 244 du Décret 67-236 du 23 mars 1967 stipulant que seules 'les sociétés commerciales qui, à la clôture d'un exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires, à la même époque, est égal ou supérieur à 18 000 000 € sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article L 232-2 du Code de Commerce',

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  • Comité d'entreprise·
  • Informatique·
  • Sociétés·
  • Document·
  • Management·
  • Logiciel·
  • Lettre de mission·
  • Expert-comptable·
  • Système·
  • Code de commerce

3Cour d'appel de Douai, 20 avril 2012, n° 11/02913
Infirmation partielle

[…] L'article L2325-35 du code du travail dispose que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert comptable de son choix, notamment en vue de l'examen des comptes prévus, pour ce qui concerne les sociétés commerciales, à l'article L2323-8 du code du travail et des documents mentionnés à l'article L2323-10 qui désigne les sociétés commerciales comptant, à la clôture d'un exercice social, 300 salariés au moins ou dont le montant net du chiffre d'affaires est au mois égal à 18 millions d'euros net, suivant les termes de l'article 244 du décret du 23 mars 1967.

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  • Trouble
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