Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 244 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 1985
Est créé par : Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 1 () JORF 5 mars 1985
Elles cessent d'être assujetties à cette obligation lorsqu'elles ne remplissent aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs.
Les salariés pris en compte sont ceux qui, par un contrat de travail à durée indéterminée, sont liés à la société et aux sociétés dont cette dernière détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile.
Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Par ailleurs, si à la clôture de l'exercice social, la Société répond à l'un des critères définis à l'article 244 du Décret du 23 mars 1967, le K doit établir les documents comptables prévisionnels et rapports d'analyse, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la Loi et le Décret.
Lire la suite…- Associé·
- Sociétés·
- Part sociale·
- Gérance·
- Apport·
- Agrément·
- Capital social·
- Adresses·
- Conjoint·
- Cession
[…] Considérant, qu'à l'appui de leur demande d'annulation de la délibération du COMITE D'ENTREPRISE portant sur la désignation du cabinet X Y en vue d'examiner les comptes prévisionnels de l'exercice 2005, les sociétés appelantes soutiennent qu'en application de l'article 244 du Décret 67-236 du 23 mars 1967 stipulant que seules 'les sociétés commerciales qui, à la clôture d'un exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires, à la même époque, est égal ou supérieur à 18 000 000 € sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article L 232-2 du Code de Commerce',
Lire la suite…- Comité d'entreprise·
- Informatique·
- Sociétés·
- Document·
- Management·
- Logiciel·
- Lettre de mission·
- Expert-comptable·
- Système·
- Code de commerce
3. Cour d'appel de Douai, 20 avril 2012, n° 11/02913
[…] L'article L2325-35 du code du travail dispose que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert comptable de son choix, notamment en vue de l'examen des comptes prévus, pour ce qui concerne les sociétés commerciales, à l'article L2323-8 du code du travail et des documents mentionnés à l'article L2323-10 qui désigne les sociétés commerciales comptant, à la clôture d'un exercice social, 300 salariés au moins ou dont le montant net du chiffre d'affaires est au mois égal à 18 millions d'euros net, suivant les termes de l'article 244 du décret du 23 mars 1967.
Lire la suite…- Comité d'entreprise·
- Document·
- Sociétés commerciales·
- Trouble manifestement illicite·
- Compte·
- Comité d'établissement·
- Comptable·
- Illicite·
- Rapport annuel·
- Trouble