Article 244-3 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R232-5 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1985

Est créé par : Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 1 () JORF 5 mars 1985

Les règles de présentation et les méthodes utilisées pour l'élaboration des documents mentionnés à l'article 244-1 ne peuvent être modifiées d'une période à l'autre sans qu'il en soit justifié dans les rapports mentionnés à l'article précédent : ces derniers décrivent l'incidence de ces modifications.
Les postes du tableau de financement, du plan de financement prévisionnel et du compte de résultat prévisionnel comportent l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.
Les postes de la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible comportent l'indication des chiffres relatifs aux postes correspondants des deux semestres précédents.
Les documents mentionnés à l'article 244-1 font apparaître, chacun en ce qui le concerne, la situation de trésorerie de la société, ses résultats prévisionnels ainsi que ses moyens et prévisions de financement. S'il y a lieu, des informations complémentaires sont fournies en vue de permettre le rapprochement des données qu'ils contiennent de celles des comptes annuels.
Le compte de résultat prévisionnel peut comporter une ou plusieurs variantes lorsque des circonstances particulières le justifient.
Entrée en vigueur le 5 mars 1985
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 2002, 01-86.910, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Y…, pris de la violation des articles 80, 80-1, 80-2, 81 et 86 du Code de procédure pénale, […] 341-1, 357-1 à 357-11 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3, L. 232-7, L. 233-16 à L. 233-28 du Code de Commerce), des articles 244-1, 244-2, 244-3, 245, 293, 293-1, 294 à 297-1 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales :

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  • Diffusion d'informations fausses ou trompeuses·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Instruction·
  • Information·
  • Diffusion·
  • Supplétif·
  • Plainte·
  • Partie civile·
  • Usage de faux·
  • Constitution

2Tribunal de commerce de Chartres, 24 juillet 2007, n° 2004J08874
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les articles L 142-3, L 142-4, L 525-2, L 525-3 et L 622-21 du Code de commerce, Vu l'article L 133-2 du Code de la consommation, Vu l'article L 232-2 du Code de commerce et l'article 244-3 du décret N°67-236 du 23/03/1967, Vu l'article 67 de la loi N°91-650 du 09/07/1991, — Dire que Monsieur C-D X se trouve déchargé de l'obligation que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE lui a fait souscrire pour les causes sus- énoncées, en application de l'article 2037 du Code civil,

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  • Optimisation·
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  • Confidentiel
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