Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 244-4 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/1985
Entrée en vigueur le 5 mars 1985
Est créé par : Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 1 () JORF 5 mars 1985
Dans les huit jours de leur établissement, les documents et rapports mentionnés aux articles 244-1 et 244-2 sont communiqués au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise et au conseil de surveillance.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1997, 96-80.002, Publié au bulletin
Rejet
[…] Le délai de huit jours prévu par l'article 244-4 du décret du 23 mars 1967 pour la communication au comité d'entreprise, conformément à l'article L. 432-4, alinéa 14, du Code du travail, des documents mentionnés par l'article 340-1 de la loi du 24 juillet 1966, court à compter de l'établissement de ces documents dans les conditions de délai prévues, en application de ce dernier texte, par l'article 244-1 du décret précité.
Lire la suite…- Révision prévue par l'article 244·
- Établissement du compte de résultat prévisionnel·
- Conventions et accords collectifs d'entreprise·
- Personne autre que le chef d'entreprise·
- Entrave à l'exercice du droit syndical·
- 1 de la loi du 24 juillet 1966·
- 1 du décret du 23 mars 1967·
- Délai de communication·
- Responsabilité pénale·
- Comité d'entreprise