Article 244-4 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R232-6 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1985

Est créé par : Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 1 () JORF 5 mars 1985

Dans les huit jours de leur établissement, les documents et rapports mentionnés aux articles 244-1 et 244-2 sont communiqués au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise et au conseil de surveillance.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1985
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1997, 96-80.002, Publié au bulletin
Rejet

[…] Le délai de huit jours prévu par l'article 244-4 du décret du 23 mars 1967 pour la communication au comité d'entreprise, conformément à l'article L. 432-4, alinéa 14, du Code du travail, des documents mentionnés par l'article 340-1 de la loi du 24 juillet 1966, court à compter de l'établissement de ces documents dans les conditions de délai prévues, en application de ce dernier texte, par l'article 244-1 du décret précité.

 Lire la suite…
  • Révision prévue par l'article 244·
  • Établissement du compte de résultat prévisionnel·
  • Conventions et accords collectifs d'entreprise·
  • Personne autre que le chef d'entreprise·
  • Entrave à l'exercice du droit syndical·
  • 1 de la loi du 24 juillet 1966·
  • 1 du décret du 23 mars 1967·
  • Délai de communication·
  • Responsabilité pénale·
  • Comité d'entreprise
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