Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 247 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 81 () JORF 12 décembre 2006
Commentaires • 3
Le décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 vient modifier le décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales en application des réformes législatives des trois dernières années mais aussi en guise de toilettage du décret de 1967 dont certaines dispositions étaient devenues inopportunes ou obsolètes. […] L'article L.233-8 du Code oblige toute société par actions (cotée ou non) à informer ses actionnaires dans les 15 jours suivant l'assemblée générale ordinaire du nombre total de droits de vote existant à cette date dans la société. L'article 247 du Décret oblige désormais ces sociétés à publier cette information dans un journal d'annonces légales dans le même délai. […]
Lire la suite…Le 12 décembre 2006 a été publié au Journal Officiel le décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 modifiant le décret n°67-236 du 23 mars 1967 (le "Décret") sur les sociétés commerciales. […] L'article L.233-8 du Code oblige toute société par actions (cotée ou non) à informer ses actionnaires dans les 15 jours suivant l'assemblée générale ordinaire du nombre total de droits de vote existant à cette date dans la société. L'article 247 du Décret oblige désormais ces sociétés à publier cette information dans un journal d'annonces légales dans le même délai. […] ées autorisées (articles L225-38, […]
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Philippe Marini appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les conséquences de la modification de la rédaction de l'article 247 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 résultant de l'article 81 du décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006. […] Dans sa rédaction antérieure, l'article 247 susvisé précisait que l'information des actionnaires prévue par les dispositions de l'article L. 233-8 du code de commerce était « exigée des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé » ; cette précision éclairant essentiellement le paragraphe I de l'article L. 233-8 susvisé, […]
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