Article 248 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version01/12/1983
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Version19/02/1986

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R233-3 (V)

Entrée en vigueur le 19 février 1986

L'établissement des comptes consolidés prévu par la loi sur les sociétés commerciales s'effectue par intégration globale, par intégration proportionnelle ou par mise en équivalence.
Dans l'intégration globale, le bilan consolidé reprend les éléments du patrimoine de la société consolidante, à l'exception des titres des sociétés consolidées à la valeur comptable desquels est substitué l'ensemble des éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.
Dans l'intégration proportionnelle est substituée à la valeur comptable de ces titres la fraction représentative des intérêts de la société ou des sociétés détentrices dans les éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.
Dans la mise en équivalence est substituée à la valeur comptable de ces titres la part des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.
Entrée en vigueur le 19 février 1986
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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