Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 285 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 1988
Modifié par : Décret n°88-1192 du 28 décembre 1988 - art. 29 () JORF 24 avril 1988
Cet avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte de société ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par l'un des fondateurs ou des premiers associés ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.
Il contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° L'objet social, indiqué sommairement ;
6° La durée pour laquelle la société a été constituée ;
7° et 8° [*supprimés* ;
9° Les nom, prénom usuel et domicile des associés tenus indéfiniment des dettes sociales ;
10° Les nom, prénom usuel et domicile des associés ou des tiers ayant, dans la société, la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ;
11° Les nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ;
12° L'indication du greffe du tribunal où la société sera immatriculée au registre du commerce.
S'il s'agit d'une société par actions, l'avis contient en outre les autres indications suivantes :
1°, 2°, 3°, 4° et 5° *]supprimés* ;
6° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, notamment les conditions d'attribution du droit de vote double ;
7° Le cas échéant, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions et la désignation de l'organe social habilité à statuer sur les demandes d'agrément.
Si la société est à capital variable, l'avis doit en faire mention et indiquer le montant au-dessous duquel le capital de ne peut être réduit.
Commentaires • 2
. - Aux termes de l'article 285 du decret no 67-236 du 23 mars 1967, un avis est insere dans un journal habilite a recevoir les annonces legales dans le departement du siege social apres la constitution d'une societe commerciale. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] domicile élu, sans avoir égard au domicile réel. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites aux Parquet de Grande Instance du lieu du siège social. Fd > qua h -f dr. 3 […] Les formalités de constitution étant accomplies, l'avis prévu par l'article 285 du décret du 23 MARS 1967, sera ' inséré R un journal d'annonces légales R le département du siège social. À cet effet, tous pouvoirs sont donnés aux gérants désignés à l'effet de signer et de publier ledit avis. Après dépôt des pièces consécutives au Greffe du Tribunal de Commerce du Siège social, les gérants ou leur mandataire requerront l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce,
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[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Or le non-respect des articles 287 et 285 de ce texte aurait pour seule conséquence de permettre à un tiers de se prévaloir de l'inopposabilité de ces modifications et non de rendre ces modifications nulles ; qu'en dernier lieu, ainsi que le soulignent la SA Sighor, M. Y… et la SARL Compagnie Thot Consulting, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mai 2005, 03-10.955, Inédit
[…] 1 ) que ne doivent faire l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales, pour être opposables aux tiers, que les seules modifications intervenues dans les statuts des sociétés ; qu'en décidant que la clause d'agrément était inopposable aux cessionnaires des actions pour n'avoir pas fait l'objet d'une nouvelle publicité postérieurement à la transformation de la société anonyme avec conseil de surveillance et directoire en société anonyme avec conseil d'administration, au mois de décembre 1992, la cour d'appel viole les dispositions des articles 285 et 287 du décret du 23 mars 1967 ensemble l'article L. 123-9 du Code de commerce ;
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