Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 avril 1967 |
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Dernière modification : | 27 mars 2007 |
Commentaires • 119
L'acte authentique, conclu pendant la période de formation de la société, portait la précision suivante : « la présente opération est réalisée au nom et pour le compte de la société en formation dans le cadre des dispositions des articles L.210-1 à L.210-9 du Code de commerce et de celles du décret 67-236 du 23 mars 1967 ».
Le niveau de sa participation dans la société Suez lui permettait en effet de demander l'inscription d'une résolution aux assemblées générales, en application des dispositions combinées des articles L. 225-105 du code de commerce et 128 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
Décisions • +500
1. Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 8 janvier 2009, n° 07/00069
Infirmation —
[…] A défaut de libération des fonds, la banque doit régler les sommes saisies en application des dispositions de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 puisqu'en violation de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et sans motif légitime, elle n'a pas informé l'huissier du caractère prétendument insaisissable des fonds détenus, ni de l'existence d'une précédente saisie arrêt opérée par Monsieur X le 3 octobre 2006, même si cette saisie n'est pas opérante sur le Territoire de Wallis et Y.
2. Tribunal de commerce de Gap, 17 mai 2010, n° 2010F01495
—
[…] EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.631-15 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 26/07/2005 MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE DU 18/12/2008 ET LE DECRET 2009-160 DU 12/02/2009 SUR LA PROCEDURE OUVERTE A L'EGARD DE :
3. Tribunal de commerce de Gap, 1er octobre 2012, n° 2012F03964
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[…] (présent uniquement aux débats) | EN PRÉSENCE DE MONSIEUR PHILIPPE TOCCANIER, PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Jugement prononcé par remise au greffe le 28/09/2012 les parties ayant été informées à l'audience de la date et des modalités de prononcé de la décision. EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.640-1 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE ET LE DECRET 2009-160 DU 12/02/2009 SUR LA PROCEDURE OUVERTE A L'EGARD DE : DEFENDEUR (5): PROVENCE CHAPES (SARL) – je […] Ayant pour représentant : Mr X Y, gérant
Document parlementaire • 0
Versions du texte
- Marc ABEL avocat Paris
- Juge aux affaires familiales de Nice, 30 novembre 2021, n° 21/00799
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 16 décembre 2021, n° 21/05133
- CJUE, n° C-250/14, Arrêt de la Cour, Air France-KLM et Hop!-Brit Air SAS cont...
- Françoise KERN avocat Seine-Saint-Denis
- Article 2062 du Code civil
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- Olivier BONNEFOND avocat Versailles
- Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 14 janvier 2016, n° 13/...
L'acte indique que la société « est en cours d'identification au SIREN » et que « la présente opération est réalisée au nom et pour le compte de la société en formation dans le cadre des dispositions des articles L. 210-1 à L. 210-9 du Code de commerce et de celles du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ». Il précise que « la société était représentée à l'acte par ses seuls futurs associés ».