Article 1 du Décret n° 72–827 fixant le régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1972

Entrée en vigueur le 1 janvier 1972

Modifié par : Décret n°74-193 du 26 février 1974, v. init.

Une indemnité de charges administratives, non soumise à retenues pour pensions civiles, peut-être allouée aux présidents des universités, centres universitaires et instituts nationaux polytechniques, ainsi qu'au président de l'Obervatoire de Paris.

Leurs taux annuels sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Leur attribution est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1972

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).