Article 4 du Décret n° 72–827 fixant le régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1972
>
Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux personnels d'inspection énumérés ci-après :


Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ;


Inspecteurs de l'académie de Paris ;


Directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;


Inspecteurs principaux de l'enseignement technique ;


Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale ;


Inspecteurs de l'enseignement technique ;


Inspecteurs de l'information et de l'orientation ;


Conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime) ;

Conseillers pédagogiques de circonscription perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime).


Les taux d'indemnité résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont majorés de 25 p. 100 pour les personnels suivants :


Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ;


Inspecteur de l'académie de Paris ;


Inspecteurs d'académie, chefs des services départementaux de l'éducation nationale ;


Inspecteurs d'académie en résidence à Paris, chargés d'un secteur territorial.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).