Décret n°72-827 du 6 septembre 1972
Article 4 du Décret n° 72–827 fixant le régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux personnels d'inspection énumérés ci-après :
Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ;
Inspecteurs de l'académie de Paris ;
Directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
Inspecteurs principaux de l'enseignement technique ;
Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale ;
Inspecteurs de l'enseignement technique ;
Inspecteurs de l'information et de l'orientation ;
Conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime) ;
Conseillers pédagogiques de circonscription perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime).
Les taux d'indemnité résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont majorés de 25 p. 100 pour les personnels suivants :
Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ;
Inspecteur de l'académie de Paris ;
Inspecteurs d'académie, chefs des services départementaux de l'éducation nationale ;
Inspecteurs d'académie en résidence à Paris, chargés d'un secteur territorial.