Article 6 du Décret n° 72–827 fixant le régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1972

Entrée en vigueur le 1 janvier 1972

Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité en application des dispositions du présent décret a droit à une indemnité d'intérim dont le montant est égal au montant de l'indemnité à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim.
Un fonctionnaire bénéficiant au titre des fonctions dont il est titulaire d'une bonification indiciaire et assurant régulièrement un intérim ne peut percevoir l'intégralité de l'indemnité d'intérim que s'il cumule ses fonctions avec celles du fonctionnaire qu'il remplace. Dans le cas contraire il ne perçoit que 50% de l'indemnité d'intérim.
Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1972

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