Décret n° 46-786 du 23 avril 1946 relatif au régime financier de la Comédie-Française.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 avril 1946
Dernière modification : 1 janvier 2013

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 4 février 2011

[…] Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu l'édit de Saint-Germain-en-Laye de décembre 1674 ; Vu le décret des 22 novembre et 1er décembre 1790 relatif aux domaines nationaux, aux échanges et concessions et aux apanages ; Vu l'ordonnance du 9 février 1827 concernant les gouvernements […] de la Martinique, de la Guadeloupe et de ses dépendances, notamment le paragraphe 5 de son article 34 ; Vu le décret du 21 mars 1882 supprimant l'inaliénabilité des 50 pas géométriques à la Guadeloupe, rendu applicable à la Martinique par le décret du 4 juin 1887 ;

 

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2010-96 QPC du 4 février 2011, M. Jean-Louis de L. [Zone des 50 pas géométriques]

Conformité — 

[…] Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu l'édit de Saint-Germain-en-Laye de décembre 1674 ; Vu le décret des 22 novembre et 1 er décembre 1790 relatif aux domaines nationaux, aux échanges et concessions et aux apanages ; Vu l'ordonnance du 9 février 1827 concernant les gouvernements de la Martinique, de la Guadeloupe et de ses dépendances, notamment le paragraphe 5 de son article 34 ; Vu le décret du 21 mars 1882 supprimant l'inaliénabilité des 50 pas géométriques à la Guadeloupe, rendu applicable à la Martinique par le décret du 4 juin 1887 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances,

Vu l'acte de société des Comédiens Français en date du 27 germinal an XII ;

Vu les décrets des 15 octobre 1812 et 27 avril 1850, ensemble les divers décrets qui les ont modifiés et complétés et notamment le décret n° 46-310 du 27 février 1946 ;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1

La Comédie-Française est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

L'agent comptable de la Comédie-Française est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de la Comédie-Française est préparé chaque année sous l'autorité de l'administrateur général par le directeur général des services.

Après que le comité d'administration l'a approuvé et que l'assemblée générale s'est prononcée, le budget est exécutoire de plein droit quinze jours après sa réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget s'ils n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai.

Article 2

Le budget comprend les prévisions de recettes et de dépenses afférentes à toute la durée de l'exercice.

Sont seuls regardés comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à cet exercice.

Le budget est divisé en deux parties.

Article 3

Sous réserve des modalités de l'article 8, sont portées au budget en dépenses dans la première partie toutes les dépenses de personnel et matériel nécessaires pour l'exploitation du théâtre, et notamment :

1° Le montant des traitements de l'administrateur et du personnel administratif ainsi que les salaires des ouvriers du théâtre, y compris les sommes versées au titre de la sécurité sociale ;

2° Le montant des allocations, des feux et des jetons des sociétaires mentionnés à l'article 10 ci-dessous, le montant des traitements et des feux des pensionnaires et des rémunérations des élèves ; les sommes nécessaires pour le service des pensions des sociétaires retraités ;

3° Les frais de mise en scène, d'achats, d'entretien, d'assurances, de publicité ; les frais de justice, les frais funéraires, les versements à opérer au titre des impôts et taxes ainsi que pour règlement des droits d'auteur ; les droits sur les prix des places versés à la caisse des retraites du personnel.