Article 1 du Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis en vertu de l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 les établissements sanitaires privés et aux commissions nationale et régionales de l'hospitalisationAbrogé

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Version11/10/1972

Entrée en vigueur le 11 octobre 1972

L'autorisation de créer ou d'étendre un établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ainsi que l'autorisation d'installer, dans un établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation, des équipements matériels lourds, sont demandées au préfet de région, sous couvert du préfet du département, par la personne physique ou morale responsable de l'exécution du projet.
La demande est présentée, sous couvert du préfet du département, au ministre de la santé publique dans les cas prévus par l'article 34 (2e al.), de la loi du 31 décembre 1970 susvisée.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 1972
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 10 juin 1997, 96PA00633, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU le décret n 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis en vertu de l'article 31 de la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 les établissements sanitaires privés ; […] Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la Société civile de moyens du scanographe d'Ermont la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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  • Établissements prives d'hospitalisation·
  • Conditions de fond de l'autorisation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Régime des autorisations tacites·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Besoins de la population·
  • Procédure d'autorisation·
  • Décisions implicites·
  • Santé publique·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 28 octobre 1999, 96DA00027, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1 répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue l'article 44, ou appréciés, titre dérogatoire, […] l'autorisation ne pourra être accordée aussi longtemps que, pour la zone donnée, les besoins ainsi définis demeureront satisfaits. » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n 72-923 du 28 septembre 1972 alors applicable : « La décision du ministre ou du préfet de région doit être motivée. […]

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