Article 29 du Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis en vertu de l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 les établissements sanitaires privés et aux commissions nationale et régionales de l'hospitalisationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/10/1972
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Version29/03/1973

Entrée en vigueur le 29 mars 1973

Les demandes d'autorisation visant à la création ou à l'extension d'établissements sanitaires privés comportant des moyens d'hospitalisation ou à l'installation d'équipements matériels lourds, déposées avant la date de publication du présent décret et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision, seront examinées dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret ; dans ce but, les dossiers afférents à ces demandes seront renvoyés aux demandeurs afin de répondre aux conditions fixées par les articles 3 et 4.
Si le dossier complémentaire est retourné à l'administration compétente dans un délai de trois mois à compter de ce renvoi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les demandeurs conservent, pour l'application de l'article 13, leur rang d'antériorité.
Le délai de six mois prévu à l'article 34 (3e al.) de la loi susvisée du 31 décembre 1970 commence à courir :
1) pour les demandes reçues antérieurement à la date de publication du présent décret à compter de cette date, sous réserve du respect du délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent ;
2) pour les demandes reçues postérieurement à la date de publication du présent décret, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date.
Toutefois, en ce qui concerne les demandes d'autorisation visant à l'installation des équipements matériels lourds énumérés par le décret n° 72-1068 du 30 novembre 1972 déposées avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 8 janvier 1973 relatif au dossier justificatif à produire à l'appui de ces demandes, le délai de six mois prévu à l'article 34, 3e alinéa, de la loi susvisée du 31 décembre 1970 commence à courir à compter de cette date d'entrée en vigueur, sauf si le point de départ de ce délai est, en vertu des dispositions de l'article 2, 3e alinéa, du présent décret, reporté à une date postérieure.
Entrée en vigueur le 29 mars 1973
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 janvier 1980, 10625, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant que l'autorisation a laquelle l'article 31 – 2 de la loi du 31 decembre 1970 portant reforme hospitaliere soumet l'installation de materiels lourds dans les etablissements prives contribuant aux soins medicaux est reputee acquise, en vertu de l'article 34, alinea 3, de cette loi, […] que toutefois, en ce qui concerne les demandes presentees avant l'entree en vigueur d'un arrete du 8 janvier 1973 relatif au dossier justificatif a produire a l'appui de ces demandes, l'article 29 du decret n 72923 du 28 septembre 1972, modifie par l'article 1 er du decret n 73 – 363 du 27 mars 1973, prevoit, […]

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  • Installation d'équipements matériels lourds·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Décision implicite d'acceptation·
  • Conditions du retrait·
  • Disparition de l'acte·
  • Établissements prives·
  • Illégalité du retrait·
  • Autorisation tacite·
  • Santé publique·
  • Droits acquis

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 juin 1979, 06379, publié au recueil Lebon
Annulation

Dans le cas où le dossier complémentaire d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un établissement sanitaire privé déposée avant la date de publication du décret du 28 septembre 1972 est incomplet, l'article 2 de ce décret prévoit que "le préfet fait connaître à l'intéressé, […] Cette formalité ayant un caractère substantiel, la lettre non recommandée par laquelle un directeur départemental de l'action sanitaire et sociale a demandé à une société des renseignements complémentaires n'a pu avoir pour effet d'interrompre le cours du délai de six mois prévu à l'article 29 du décret du 28 septembre 1972 et à l'expiration duquel l'autorisation est réputée acquise.

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  • Autorisation de création ou d'extension·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Demande de pièces complémentaires·
  • Validité des actes administratifs·
  • Instruction des demandes·
  • Formalité substantielle·
  • Établissements prives·
  • Questions générales·
  • Lettre recommandée·
  • Santé publique

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 17 novembre 1976, 00245, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article l 734-3 du code de la sante publique, […] Que, du fait de l'annulation des decisions par lesquelles il a ete statue sur la demande d'autorisation du 3 juin 1970, cette demande doit etre regardee comme n'ayant pas fait l'objet d'une decision a la date de publication du decret n 72-923 du 28 septembre 1972 pris pour l'application de la loi du 31 decembre 1970 ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer la societe requerante devant le ministre de la sante pour etre statue sur sa demande dans les conditions prevues par l'article 29 du decret du 28 septembre 1972 pour les demandes d'autorisation recues par l'administration avant la publication de ce decret ; […]

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  • Nécessité d'une décision expresse motivée·
  • Requérant renvoyé devant l'administration·
  • Annulation d'un refus d'autorisation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Silence gardé par l'administration·
  • Nécessité d'une décision expresse·
  • Validité des actes administratifs·
  • Illégalité d'un refus implicite·
  • Régime d'autorisation préalable·
  • Introduction de l'instance
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