Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 octobre 1972
Dernière modification : 29 mars 1973

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Décisions87


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 mai 1980, 02083, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Les dispositions de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, relatives à la délivrance des autorisations prévues par l'article 31 de cette loi, sont entrées en vigueur dès la publication au Journal officiel du décret n. 72-923 du 28 septembre 1972 [RJ1]. Ainsi, l'autorité compétente pour statuer sur les demandes d'autorisation qui n'avaient pas fait l'objet d'une décision à la date de publication de ce décret est celle que désignent les dispositions de l'article 34. Illégalité d'une décision ministérielle rejetant une demande d'autorisation sur laquelle le préfet de région était compétent pour se prononcer.

 

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 juin 1995, 125310, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 mai 1985, 13366 14071, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, notamment ses articles 31 et suivants ; le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972, et notamment son article 10 ; le code des tribunaux administratifs, l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Chapitre Ier : De l'autorisation des établissements d'hospitalisation privés et des équipements matériels lourds
Article 1
L'autorisation de créer ou d'étendre un établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ainsi que l'autorisation d'installer, dans un établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation, des équipements matériels lourds, sont demandées au préfet de région, sous couvert du préfet du département, par la personne physique ou morale responsable de l'exécution du projet.
La demande est présentée, sous couvert du préfet du département, au ministre de la santé publique dans les cas prévus par l'article 34 (2e al.), de la loi du 31 décembre 1970 susvisée.
Article 2
Article 3