Décret n°65-213 du 19 mars 1965
Article 7 du Décret n°65-213 du 19 mars 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1964 RELATIVE A LA VACCINATION ANTIPOLIOMYELITIQUE OBLIGATOIRE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.Abrogé
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Version23/03/1965
Entrée en vigueur le 23 mars 1965
Il ne peut être procédé aux vaccinations obligatoires dans les consultations de nourrissons et dans les consultations d'enfants du second âge [*lieu*] que si ces consultations y ont été autorisées par le préfet, sur avis du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, compte tenu des garanties techniques qu'elles présentent [*condition préalable*].
Toute disposition contraire au 1er alinéa ci-dessus est abrogée.
Toute disposition contraire au 1er alinéa ci-dessus est abrogée.
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