Décret n°72-889 du 28 septembre 1972 relatif à l'indemnité de logement susceptible d'être allouée à certains inspecteurs d'académie et inspecteurs principaux de l'enseignement technique et au directeur du service interacadémique de Créteil, Paris et Versailles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1972
Dernière modification : 17 janvier 1986

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;

Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), et notamment son article 61 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;

Le conseil des ministres entendu,

Article 1

Une indemnité représentative de logement peut être allouée aux fonctionnaires non logés énumérés ci-après :

Inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation ;

Inspecteurs d'académie adjoints aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation ;

Inspecteurs d'académie chargés d'un secteur territorial à Paris, placés auprès de l'inspecteur général de l'instruction publique, directeur des services académiques d'éducation de Paris ;

Inspecteurs de l'académie de Paris ;

Inspecteurs principaux de l'enseignement technique, conseillers auprès du recteur pour l'enseignement technique ;

Fonctionnaire occupant l'emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.

Article 2

Les taux de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3

Le décret n° 64-59 du 23 janvier 1964 relatif à l'indemnité susceptible d'être allouée aux inspecteurs d'académie est abrogé.