Article 8 du Décret n°47-2412 du 31 décembre 1947 fixant à titre provisoire le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'état en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la RéunionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/1948

Entrée en vigueur le 2 janvier 1948

Les fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion jouiront de congés et de permissions dans les conditions suivantes :

1° Ils ont droit aux congés annuels prévus par le statut des fonctionnaires ;

2° Ceux dont le domicile, avant leur affectation dans l'un desdits départements, était distant de plus de 3.000 km du lieu de leurs nouvelles fonctions, qui auront accompli un séjour ininterrompu de trois ans à la Guadeloupe, à la Réunion ou à la Martinique ou de deux ans à la Guyane et qui auront renoncé à leurs congés annuels pendant la même période, auront droit à un congé administratif avec rémunération entière à passer au lieu de leur précédent domicile. Les bénéficiaires auront toutefois la faculté de demander à passer leur congé dans un autre pays à condition que la durée totale de l'absence, voyages compris, et le montant des frais, traitement compris, ne dépassent pas ceux qu'aurait entraînés un congé attribué pour le lieu de leur précédent domicile. Un arrêté du ministre des finances déterminera les conditions dans lesquelles le montant des frais pourra être versé par avance aux bénéficiaires.

Les mêmes dispositions s'appliqueront aux fonctionnaires qui étaient précédemment domiciliés à la Guadeloupe et à la Martinique et qui sont affectés dans le département de la Guyane.

Les bénéficiaires d'un congé à passer dans un territoire autre que le territoire métropolitain et qui au cours de leur voyage aller et retour traverseront le territoire métropolitain pourront être autorisés à y séjourner. La durée de ce séjour sera précomptée sur le congé ;

3° Ceux qui, avant leur affectation à un poste dans l'un des départements d'outre-mer, étaient domiciliés dans ce département ou dont le domicile était distant de moins de 3.000 kilomètres du lieu de leurs nouvelles fonctions pourront après un séjour ininterrompu de cinq années, et en faisant l'abandon pendant la même période des congés annuels prévus à leur statut, recevoir un congé administratif avec rémunération entière à passer sur le territoire métropolitain, en Afrique du Nord ou dans l'un des quatre départements d'outre-mer.

4° Le durée du congé administratif est fixée à six mois, délais de route non comprise. La durée du congé attribuée en vertu de l'alinéa 2 du présent article sera majorée d'un mois par période de séjour de quatre mois pour la Guyane ou de six mois pour les autres départements, effectués en sus du séjour réglementaire

5° Les frais de voyage à l’aller et au retour de l'intéressé et de sa famille, à l'occasion du congé, sont à la charge du budget de l'Etat, dans les conditions prévues par la réglementation sur les frais de déplacement.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 1948
Sortie de vigueur le 25 mars 1978
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Décisions21


1Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 12 décembre 1990, 79597, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le décret susmentionné a abrogé la réglementation antérieure en la matière résultant des articles 8 et 9 du décret du 31 décembre 1947, modifié par le décret du 8 juin 1951 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 août 1951 par laquelle le ministre de l'économie et des finances avait cru pouvoir instituer, dans le cadre de ces textes, en faveur des chefs de service départementaux figurant sur une liste annexée à la circulaire, un régime particulier de congé annuel à passer en métropole ;

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 26 avril 2016, 14BX01527, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, en application des dispositions de l'article 7 bis du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant le régime de solde et d'indemnités des militaires de la France outre-mer, « Les militaires, […] dans l'un des départements d'outre-mer, un séjour d'une durée supérieure à celle fixée par l'article 1 er du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 susvisé, […] Aux termes de l'article 1 er du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 : « La durée du séjour réglementaire visé au deuxième paragraphe de l'article 8 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 est réduite de trois à deux ans pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ».

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3Conseil d'Etat, du 26 janvier 1968, 66806, publié au recueil Lebon
Annulation

L'article 8-5° du décret du 31 décembre 1946 n'implique pas que, pour obtenir le passage gratuit de sa famille, le fonctionnaire titulaire d'un congé administratif doive la faire voyager avec lui. Le droit à obtenir la prise en charge par l'Etat des frais de retour de la famille reste acquis à l'agent quelle que soit la date de ce retour à la seule condition que le voyage aller ait été effectué à l'occasion du congé et qu'il n'ait pas bénéficier entre temps d'un nouveau congé lui ouvrant de nouveau droit à passage gratuit.

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