Décret n°47-2412 du 31 décembre 1947
Article 9 du Décret n°47-2412 du 31 décembre 1947 fixant à titre provisoire le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'état en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la RéunionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 1948
Le régime des congés de convalescence tel qu'il est défini par le décret du 2 mars 1910 et les textes modificatifs subséquents, reste applicable aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, la Guyane française et la Réunion. Ces congés seront attribués par décision du préfet du département ou l'intéressé est en service, sur l'avis d'une commission de deux médecins présidée par le directeur départemental de la santé publique.
La décision attribuant le congé de convalescence pourra prévoir pour l'intéressé le bénéfice d'une cure thermale en France.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 relatif à l'indemnité d'éloignement : “Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, […] En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par leur impossibilité dûment reconnue par la commission médicale, prévue à l'article 9 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947, de continuer l'exercice de leurs fonctions par suite de leur état de santé, il sera retenu sur leurs émoluments ultérieurs une fraction, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, […] En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par leur impossibilité dûment reconnue par la commission médicale, prévue à l'article 9 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947, de continuer l'exercice de leurs fonctions par suite de leur état de santé, […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 9 janvier 2014, n° 1100714
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, applicable aux faits de l'espèce : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, […] En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par leur impossibilité dûment reconnue par la commission médicale, prévue à l'article 9 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947, de continuer l'exercice de leurs fonctions par suite de leur état de santé, il sera retenu sur leurs émoluments ultérieurs une fraction, […]
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