Article 74 BIS du Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET NOTAMMENT L'APPLICATION DES S MODIFIES DES 30 OCTOBRE 1935 ET 20 AVRIL 1950.Abrogé

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Version18/10/1956

Entrée en vigueur le 18 octobre 1956

Est créé par : Décret 56-1051 1956-10-16 ART. 1 JORF 18 octobre

Les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'aviser dans un délai lui permettant d'assurer son contrôle la caisse de mutualité sociale agricole intéressée si le séjour du malade paraît devoir être prolongé au-delà du vingtième jour, sauf le cas où la caisse a déjà donné son accord à l'assuré pour une durée d'hospitalisation plus longue.
En cas de carence de l'établissement, la caisse est fondée à refuser le remboursement de tout ou partie des éléments constituant les frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà des vingt premiers jours. L'établissement hospitalier ne peut alors réclamer à l'assuré le payement de la partie des frais non remboursés [*sanction*].
Les frais de séjour sont supportés par l'établissement sur ses ressources propres [*charge financière*].
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Entrée en vigueur le 18 octobre 1956
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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