Article 4 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L145-8 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Est créé par : Décret 53-960 1953-09-30 JORF 1er octobre 1953 rectificatif JORF 21 octobre 1953, 26 novembre 1953

Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.
Le fonds, transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues au titre VII du présent décret, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa reconduction telle qu'elle est prévue à l'article 5 ci-dessous, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suivra cette demande.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions7


1Cour d'appel de Douai, 2 juillet 2015, n° 14/03408
Confirmation

[…] vu l'article 29-2 alinéa 1 et 4 du décret n°53-960 du 30/09/1953 et l'article 1719 du code civil : […]

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  • Loyer·
  • Cellule·
  • Centre commercial·
  • Valeur·
  • Renouvellement du bail·
  • Montant·
  • Reputee non écrite·
  • Clause d'indexation·
  • Commerce·
  • Contrats

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 avril 2001, 98-20.877, Inédit
Rejet

[…] que la cession de bail a été authentifiée par acte du 14 mai 1993 de M. X…, notaire, et a été notifiée à la bailleresse le 23 novembre 1993 ; que le 11 mai 1994, M me Y… a notifié à la société Jema un congé avec refus de renouvellement pour défaut d'exploitation effective, sur le fondement de l'article 4 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ; que le 15 mai 1994, M me Y… et la société Jema ont conclu un accord aux termes duquel elle a consenti un nouveau bail moyennant un loyer annuel augmenté de 20 000 francs par rapport au prix du bail précédent ; que reprochant au notaire une faute ayant engendré de cette situation, la société Jema a assigné la SCP Burgan-Benguigui-Hiltenbrand en responsabilité pour obtenir réparation de son préjudice ;

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  • Concept·
  • Bail·
  • Sociétés·
  • Bore·
  • Loyer·
  • Renouvellement·
  • Prix·
  • Notaire·
  • Accord·
  • Branche

3Tribunal de commerce de Nantes, Referes, 9 juin 2015, n° 2014011939

[…] Les notaires sont rémunérés par des honoraires fixés dans les conditions prévues à l'article 4 en matière d'association, de baux régis par le décret n°53-960 du 30 septembre 1953, de louage d'ouvrage et d'industrie, salaires ou travaux, de sociétés, et de ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise au sens de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985.

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  • Honoraires·
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