Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
Article 5 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1970
Est créé par : Décret 53-960 1953-09-30 JORF 1er octobre 1953 rectificatif JORF 21 octobre 1953, 26 novembre 1953
A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du code civil et sous les réserves prévues à l'alinéa précédent.
Le bail dont la durée est subordonnée à un évènement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation, ne cesse, au délà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour un terme d'usage. Cette notification devra mentionner la réalisation de l'évènement prévu au contrat.
S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extra-judiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
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Décisions • 26
[…] Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état par la S.A.R.L SOCOMPTA le 25/05/2011 et le bordereau de pièces qui y est annexé, […] L'article 2 disposait que la sous-location était «soumise au décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, aux dispositions des textes par lesquels il a été complété et modifié ainsi qu'aux dispositions supplétives du Code civil relatives au bail à loyer d'immeubles ». L'article 7 disposait que « conformément aux dispositions de l'article 3-I du décret sus-énoncé du 30 septembre 1953, le sous-locataire aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article 5 dudit décret ».
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[…] Conformément aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du Code de Commerce et de l'article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, — Le PRENEUR aura la faculté de donner congé à l'expiration d' une période triennale, dans les formes et délai de l'article 5 dudit décret,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2014, n° 12/10408
[…] En application des dispositions des articles 785, 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel ISOUARD, Président, et, Y Z, conseillère, chargés du rapport. […] Le 11 juin 2012 la Société des bains de mer a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite la confirmation de sa disposition rejetant la demande en nullité du congé et sa réformation pour le surplus, l'exclusion pour Madame X du bénéfice du statut des baux commerciaux, son expulsion et sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel augmenté des charges et taxes ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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