Article 5 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

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Version04/01/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L145-9 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1970

Est créé par : Décret 53-960 1953-09-30 JORF 1er octobre 1953 rectificatif JORF 21 octobre 1953, 26 novembre 1953

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent décret ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance.
A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du code civil et sous les réserves prévues à l'alinéa précédent.
Le bail dont la durée est subordonnée à un évènement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation, ne cesse, au délà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour un terme d'usage. Cette notification devra mentionner la réalisation de l'évènement prévu au contrat.
S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extra-judiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1970
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions26


1Cour d'appel de Nîmes, Section b - commerciale, 15 mars 2012, n° 11/00159
Infirmation

[…] Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état par la S.A.R.L SOCOMPTA le 25/05/2011 et le bordereau de pièces qui y est annexé, […] L'article 2 disposait que la sous-location était «soumise au décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, aux dispositions des textes par lesquels il a été complété et modifié ainsi qu'aux dispositions supplétives du Code civil relatives au bail à loyer d'immeubles ». L'article 7 disposait que « conformément aux dispositions de l'article 3-I du décret sus-énoncé du 30 septembre 1953, le sous-locataire aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article 5 dudit décret ».

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  • Fiduciaire·
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  • Baux commerciaux·
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  • Bail commercial·
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  • Contrats en cours·
  • Ordre public

2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 6 avril 2011, n° 2010-00464

[…] Conformément aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du Code de Commerce et de l'article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, — Le PRENEUR aura la faculté de donner congé à l'expiration d' une période triennale, dans les formes et délai de l'article 5 dudit décret,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2014, n° 12/10408
Infirmation

[…] En application des dispositions des articles 785, 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel ISOUARD, Président, et, Y Z, conseillère, chargés du rapport. […] Le 11 juin 2012 la Société des bains de mer a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite la confirmation de sa disposition rejetant la demande en nullité du congé et sa réformation pour le surplus, l'exclusion pour Madame X du bénéfice du statut des baux commerciaux, son expulsion et sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel augmenté des charges et taxes ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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