Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
Article 7 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mai 1965
Est créé par : Décret 53-960 1953-09-30 JORF 1er octobre 1953 rectificatif JORF 21 octobre 1953, 26 novembre 1953
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 3-1 sont applicables au cours du bail renouvelé.
Le nouveau bail prendra effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant, soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suivra cette demande.
Toutefois, lorsque le bailleur aura notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prendra effet à partir du jour où cette acceptation aura été notifiée au locataire par acte extrajudicaire.
Commentaires • 2
[…] 29° La loi n° 53-1346 du 31 décembre 1953 modifiant certaines dispositions du d& […] #233;cret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires, en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ; […] 38° La loi n° 60-783 du 30 juillet 1960 modifiant les articles 1er, 7,9,11,14 et 20 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 14 mai 2013, n° 09/06122
[…] Aux termes des dispositions du décret n 53-960 du 30 septembre 1953, dans sa version applicable au 15 janvier 1987, le bail renouvelé est un nouveau bail ( cf article 7 du décret: La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 3-1 sont applicables au cours du bail renouvelé. Le nouveau bail prendra effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant, soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suivra cette demande. )
Lire la suite…- Loisir·
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[…] des transports et du tourisme pour l'exercice 1954 (III : Marine marchande) ; 29° La loi n° 53-1346 du 31 décembre 1953 modifiant certaines dispositions du décret […] n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires, en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ; 30° La loi n° 54-740 du 19 juillet 1954 modifiant l'article 8 de la loi n° 48-1471 du 23 septembre 1948 relative à l'élection des conseillers de la République ; 31° La loi n° 55-20 du 4 janvier 1955 relative aux marques de fabrique et de commerce sous séquestre en France comme biens ennemis ; […]
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