Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
Article 8 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L145-14 (V)
Entrée en vigueur le 6 janvier 1957
Est créé par : Décret 53-960 1953-09-30 JORF 1er octobre 1953 rectificatif JORF 21 octobre 1953, 26 novembre 1953
Toutefois, le bailleur devra, sauf exceptions prévues aux articles 9 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Le bailleur a par la suite signifié le 27 février 2007 un congé afin de mettre fin audit bail et donner en conséquence congé à la société MKA pour la date du 31 août 2007, la SCI LILAS PASTEUR 67 lui déclarant qu'elle entendait lui refuser le renouvellement en application des dispositions de l'article 8 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 et offrait en conséquence de payer au locataire l'indemnité d'éviction à laquelle celui-ci pourrait justifier avoir droit.
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[…] Le propriétaire qui décide de ne pas renouveler un bail commercial doit en principe payer au locataire évincé une « indemnité d'éviction » égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement et comprenant « notamment la valeur marchande du fonds de commerce (…) augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre » (article 8 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre les bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal).
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 avril 1997, 95-15.056, Inédit
[…] le propriétaire du fonds ayant pu fournir les bilans des trois premiers exercices de l'exploitation du dernier locataire-gérant, les juges du fond, qui n'ont pas recherché quel était le montant du préjudice réellement subi par le propriétaire du fonds évincé, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 8 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953" ;
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Décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal .......................................................... 9 - Article 8 .............................................................................................................................................. 9 5. […] Loi n° 57-6 du 5 janvier 1957 modifiant et complétant le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, […]
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