Article 9 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/1960

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L145-17 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 1960

Est créé par : Décret 53-960 1953-09-30 JORF 1er octobre 1953 rectificatif JORF 21 octobre 1953, 26 novembre 1953

Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité :
1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article 4, l'infraction commise par le preneur ne pourra être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ;
2° S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.
En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire aura droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles 11 et 12 ci-dessous.
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Entrée en vigueur le 3 août 1960
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaires2


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

[…] 8° La loi du 16 juin 1944 relative à la prescription opposable aux porteurs de représentation de fractions de billets gagnants de la loterie nationale ; 9° […] ) ; 29° La loi n° 53-1346 du 31 décembre 1953 modifiant certaines dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires, en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ; 30° La loi n° 54-740 du 19 juillet 1954 modifiant l'article 8 de la loi n° 48-1471 du 23 septembre 1948 relative à l'élection des conseillers de la République ; […]

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[…] 9& […] ;re des travaux publics, des transports et du tourisme pour l'exercice 1954 (III : Marine marchande) ; […] 30° La loi n° 54-740 du 19 juillet 1954 modifiant l'article 8 de la loi n° 48-1471 du 23 septembre 1948 relative à l'élection des conseillers […] 1er, 7,9,11,14 et 20 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ;

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Décisions2


1CEDH, Cour (troisième section), SCI CARNOT-VICTOR HUGO c. la FRANCE, 5 septembre 2000, 39994/98

[…] sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre » (article 8 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre les bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal). Le bailleur peut cependant refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ou s'il établit que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative (article 9 du décret précité).

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  • Indemnité d'éviction·
  • Locataire·
  • Valeur·
  • Fonds de commerce·
  • Commerçant·
  • Immeuble·
  • Renouvellement·
  • Bail·
  • Propriété·
  • Droit de propriété

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 juin 1996, 94-15.607, Inédit
Rejet

[…] 02 francs comme l'un des éléments justifiant par leur réunion le refus de renouvellement sans indemnité ou la résiliation judiciaire du bail; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1351 du Code civil; 2°) que la cour d'appel, qui n'a apporté aucune précision sur « l'instance distincte » à laquelle elle faisait allusion et qui aurait été fondée sur le grief tiré d'un arriéré locatif et de charges s'élevant à la somme de 17 096,52 francs, à la date du 30 mars 1990, a tout d'abord privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1184 du Code civil; […]

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  • Cour d'appel
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