Article 13 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1953

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L145-21 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1953

Est créé par : Décret 53-960 1953-09-30 JORF 1er octobre 1953 rectificatif JORF 21 octobre 1953, 26 novembre 1953

Le propriétaire peut également différer pendant une durée maximum de trois ans le renouvellement du bail, s'il se propose de surélever l'immeuble et si cette surélévation rend nécessaire l'éviction temporaire du locataire. Celui-ci a droit, dans ce cas, à une indemnité égale au préjudice subi, sans pouvoir excéder trois ans de loyer.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1953
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaire1


www.bdidu.fr · 9 mars 2013

Conformément aux dispositions de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi 85-1408 du 30 décembre 1985, le preneur renonce à la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale. […] Par ailleurs, le bailleur renonce à bénéficier de la faculté prévue à l'article 3-1, alinéa troisième, du décret numéro 53-960 du 30 septembre 1953 lui permettant de donner congé à l'expiration de chacune des périodes triennales s'il entend invoquer les dispositions des articles 10, 13 et 15 dudit décret, afin de reconstruire l'immeuble, de le surélever ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière » ; que, […]

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Décisions9


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 6 avril 2011, n° 2010-00464

[…] Conformément aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du Code de Commerce et de l'article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, […] 13-Tolérances – lois et usages

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  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Pierre·
  • Créance·
  • Loyers impayés·
  • Commerce·
  • Chirographaire·
  • Bail commercial·
  • Redressement judiciaire·
  • Commandement de payer

2Cour d'appel de Nouméa, 10 janvier 2008, 06/485
Confirmation

L'article 27 de la délibération n° 94 du Congrès de Nouvelle-Calédonie du 8 août 2000 relative à la révision des loyers des baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal qui renvoie au décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, prévoit que ses dispositions sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés avant le 16 mars 1999 […] le : 13 Février 2006

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  • Clause d'indexation·
  • Bail commercial·
  • Révision·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Délibération·
  • Loyer·
  • Usage commercial·
  • Clause resolutoire·
  • Mise en demeure·
  • Applicabilité

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2014, n° 12/10408
Infirmation

[…] Il fixe celle-ci à neuf années, durée habituelle et minimale des baux commerciaux, et prévoit que le preneur pourra la 'faire cesser à l'expiration d'une période triennale dans les formes et délai prévus par l'article 5 du décret n° 53.960 du 30 septembre 1953 et la même faculté pour le Bailleur, s'il entend invoquer les dispositions des articles 10, 13 ou 15 du même texte en vue de construire, ou de reconstruire, ou se surélever l'immeuble existant, ou encore d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération immobilière'. […]

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  • Baux commerciaux·
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