Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
Article 21 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 1966
Est créé par : Décret 53-960 1953-09-30 JORF 1er octobre 1953 rectificatif JORF 21 octobre 1953, 26 novembre 1953
En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte.
Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée conformément aux dispositions des articles 29 à 30-1.
Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte. Si, malgré l'autorisation prévue à l'alinéa 1er, le bailleur refuse ou s'il omet de répondre, il est passé outre.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Les dispositions relatives au bail commercial sont insérées dans les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française. Elles reprennent les dispositions du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. […] Il résulte de ce qui précède, tout comme de l'article 21 du décret susvisé, que les prétentions de la SCI FARE OPU II qui se bornent en appel à des demandes relatives à l'évaluation et la fixation du loyer exclusivement, […]
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[…] DIRE et JUGER qu'en application de l'article 5.1, les formalités de l'article 21 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 n'ont pas été étendues au contrat de gérance libre ; […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 8 juin 2009, n° 08/00633
[…] Mais attendu que, contrairement à ce qui est ainsi soutenu, les dispositions contractuelles prévoyant l'appel du bailleur commercial à concourir à l'acte de sous-location, constituent en l'espèce seulement la reprise dans le contrat des parties d'une disposition du statut des baux commerciaux, prévue à l'article L.145-31 du code de commerce (ancien article 21 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953), applicable lorsque la sous-location est autorisée par le bailleur ;
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