Article 21 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1966

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L145-31 (V)

Entrée en vigueur le 7 janvier 1966

Est créé par : Décret 53-960 1953-09-30 JORF 1er octobre 1953 rectificatif JORF 21 octobre 1953, 26 novembre 1953

Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte.
Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée conformément aux dispositions des articles 29 à 30-1.
Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte. Si, malgré l'autorisation prévue à l'alinéa 1er, le bailleur refuse ou s'il omet de répondre, il est passé outre.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1966
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions7


1Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 23 septembre 2021, n° 20/00372
Confirmation

[…] Les dispositions relatives au bail commercial sont insérées dans les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française. Elles reprennent les dispositions du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. […] Il résulte de ce qui précède, tout comme de l'article 21 du décret susvisé, que les prétentions de la SCI FARE OPU II qui se bornent en appel à des demandes relatives à l'évaluation et la fixation du loyer exclusivement, […]

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 5e section, 18 mai 2017, n° 15/02889

[…] DIRE et JUGER qu'en application de l'article 5.1, les formalités de l'article 21 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 n'ont pas été étendues au contrat de gérance libre ; […]

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3Cour d'appel de Nîmes, 8 juin 2009, n° 08/00633
Infirmation partielle

[…] Mais attendu que, contrairement à ce qui est ainsi soutenu, les dispositions contractuelles prévoyant l'appel du bailleur commercial à concourir à l'acte de sous-location, constituent en l'espèce seulement la reprise dans le contrat des parties d'une disposition du statut des baux commerciaux, prévue à l'article L.145-31 du code de commerce (ancien article 21 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953), applicable lorsque la sous-location est autorisée par le bailleur ;

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