Article 22 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

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Version01/10/1953

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L145-32 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1953

Est créé par : Décret 53-960 1953-09-30 JORF 1er octobre 1953 rectificatif JORF 21 octobre 1953, 26 novembre 1953

Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à l'acte, comme il est prévu à l'article 21 ci-dessus.
A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1953
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 8 décembre 2021, n° 20/03834
Infirmation partielle

[…] Le bail commercial consenti a la société CPF par la société Buroboutic les 22 et 25 octobre 1993 précise que ' Toute sous-location partielle devra préciser que l'ensemble des locaux, objet du bail principal, forme un tout indivisible dans la commune intention des parties. Par dérogation expresse a l'article 22 alinéa 2 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, il est précisé qu'a l'expiration du bail principal, le bailleur ne sera pas tenu au renouvellement des contrats de sous-location partielle ou totale, le preneur devant faire son afaire personnelle de l'éviction de tout sous-locataire'.

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  • Bailleur·
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  • Éviction

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 février 2017, n° 15/24828
Confirmation

[…] Cependant, cet argument ne saurait constituer une contestation sérieuse. Ainsi que le premier juge l'a relevé à bon droit, il est stipulé dans le bail conclu entre la société Buroboutic et la SAS ED aux droits de laquelle se trouve désormais la société Carrefour, à la clause 8 du paragraphe intitulé 'charges et conditions de location', que, 'par dérogation à l'article 22 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953", à l'expiration du bail principal, le bailleur ne sera pas tenu au renouvellement des contrats de sous-location et que le preneur devra faire son affaire personnelle de l'éviction de tout sous-locataire.

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3Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 20 avril 2011, n° 10/04687
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Monsieur Y relevé appel de façon régulière et non contestée et demande à la Cour de bien vouloir : Vu les dispositions de la loi n° 86-1290 du 26 décembre 1986 ; Vu l'article L 145-32, anciennement article 22 du Décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 régissant les baux commerciaux ; Vu l'ensemble des différents baux produits ; Vu le courrier de AK-AI H aux consorts C en date du 11 juin 2007 ;

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