Article 23-1 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1972
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Version02/01/1990

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Code de commerce. - art. R145-4 (V), Code de commerce. - art. R145-3 (V)

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 7 (V) JORF 2 janvier 1990

Les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération :
De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
De l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
Des rapports entre ses différentes dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ;
De l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et, le cas échéant, de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
De la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.
Les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, loués par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux.
Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l'habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d'habitation analogues faisant l'objet d'une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial.
Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
5 textes citent l'article

Commentaires3


www.optimum-avocats.net · 26 juin 2011

Il a été jugé sur le fondement de l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953 (Cass. 3ème civ. 7 avril 1993 n° 91-12551) qu'une modification de l'affectation des surfaces justifiait le déplafonnement en ce qu'elle constitue une modification des caractéristiques du local (et non une amélioration).

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F. Ghilain · Gazette du Palais · 11 février 2003

www.zs-avocats.fr

Le Décret du 26 août 1987 pris en en application de la Loi du 23 décembre 1986 contient une énumération rajeunie et également non limitative des réparations locatives qui, d'après l'article 1er dudit décret correspondent aux « travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et d'équipements à usage privatifs ». […] >

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 novembre 1998, 94-20.449, Inédit
Rejet

[…] qui constituait le seul magasin de meubles exploité dans le secteur, était situé en bordure immédiate d'une route départementale très fréquentée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en considération tous les éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement l'existence d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé ;

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  • Modification des facteurs locaux de commercialité·
  • Plafonnement applicable au bail renouvelé·
  • Appréciation souveraine·
  • Bail commercial·
  • Exception·
  • Fixation·
  • Meubles·
  • Sociétés·
  • Route·
  • Facteurs locaux

2Cour d'appel de Douai, 9 novembre 2006, n° 04/04462
Infirmation

[…] il doit être rappelé que la compétence du Juge des Loyers Commerciaux, est strictement limitée, par les dispositions de l'article 29 premier alinéa du Décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, à la 'fixation du prix du bail révisé ou renouvelé' ; il n'entre donc pas dans ses pouvoirs – ni par conséquent ceux de la présente Cour par l'effet dévolutif de l'appel enfermé dans les limites du champ de compétence du premier juge, […] L'ensemble de ces éléments, qui correspondent à ceux qui sont énumérés par l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953 comme propres à déterminer les caractéristiques des locaux loués, sont nettement en faveur d'une bonne valorisation de ces derniers en l'espèce.

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  • Expert·
  • Fixation du loyer·
  • Restitution·
  • Péremption·
  • Bail renouvele·
  • Fourrure·
  • Pelleterie·
  • Locataire·
  • Montant·
  • Demande

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 octobre 1990, 89-16.762, Publié au bulletin
Rejet

[…] 28 mars 1989) d'avoir fixé selon la règle du plafonnement le loyer du bail renouvelé à compter du 1 er mars 1987, alors, selon le moyen, " que l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 permet au bailleur, en présence d'une modification notable d'un des facteurs d'évaluation de la valeur locative mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret précité, de déroger aux règles du plafonnement ; qu'il distingue parmi ces éléments les améliorations faites dans les lieux loués (article 23-3) des modifications apportées aux caractéristiques du local et notamment à sa superficie (article 23-1) ; que s'agissant de ces dernières, […]

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  • Modification des éléments de calcul du loyer·
  • Plafonnement applicable au bail renouvelé·
  • Améliorations apportées des lieux loués·
  • Prise en charge par le bailleur·
  • Constatations nécessaires·
  • Bail commercial·
  • Valeur locative·
  • Exceptions·
  • Éléments·
  • Fixation
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